ACCORD DU 7 JUIN 2002 RELATIF AUX CONGES
ENTRE :
RENAULT S.A.S.
représentée par M. Jean-Michel KEREBEL
Directeur Central des Ressources Humaines
d'une part,
ET :
Les
organisations syndicales ci-dessous :
|
C.F.D.T. représentée
par M. Fred DIJOUX |
C.G.T. représentée
par M. Philippe MARTINEZ |
|
C.F.E./C.G.C. représentée
par M. Robert MALHERBE |
C.F.T.C. représentée
par M. Serge DEPRY |
|
F.O. représentée
par M. Lucien MEREL |
|
d'autre part,
SIGNE PAR :
C.F.D.T./C.F.E.-C.G.C./F.O./C.F.T.C.
IL A ETE CONVENU
ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le contexte nouveau de la réduction et de
l’aménagement de la durée du travail mis en place dans le cadre de l’accord
modifié du 16 avril 1999 et des accords d’établissement conclus pour son
application, conduit au bénéfice pour chaque salarié au minimum de sept à huit
semaines de congés, au titre des congés payés légaux, des congés d’ancienneté,
des jours de réduction du temps de travail ainsi que des congés spéciaux.
Il est apparu nécessaire de simplifier
l’articulation entre les congés payés et congés d’ancienneté et les droits à
repos nouveaux résultants de ces accords.
Comme le permet désormais la loi, et dans
un souci de clarté de l’acquisition comme de la prise de l’ensemble des congés,
en particulier pour les salariés les plus récemment embauchés, une approche
calée sur l’année civile est désormais prévue pour RENAULT.
Une meilleure visibilité de leurs droits,
et de la prise de ces droits, par les salariés est apparue également
nécessaire. Celle-ci doit permettre que les congés soient pris de façon
optimale, tant pour les salariés que pour l’entreprise.
La direction et les organisations
syndicales ont ainsi convenu de ce qui suit.
ARTICLE
1ER ANNUALISATION
1.1. Durée des congés payés
La durée des congés est fixée à 30 jours
ouvrables par année complète de travail, soit 2,5 jours ouvrables par mois.
On distingue le congé principal, d’une
durée minimale de 12 jours ouvrables et au plus égal à 24 jours ouvrables,
et la 5ème semaine de congés qui ne peut être accolée aux quatre précédentes.
Pour permettre aux salariés, et en
particulier aux salariés immigrés ou originaires des DOM-TOM, de réaliser des
projets personnels, d’autres périodes d’absence peuvent être accolées, avec l’accord
de la hiérarchie, aux congés payés légaux et notamment à ceux pris pendant
l’été, y compris lorsqu’ils ont une durée de 4 semaines : congés
supplémentaires d’ancienneté, jours de capital temps individuels, jours
individuels de RTT.
Les délais de route prévus par le
troisième alinéa de l’article 13 de l’accord du 5 juillet 1991 relatif à la
couverture sociale sont maintenus. Les autres dispositions de ce même 3eme
alinéa deviennent sans objet.
Les congés payés annuels et les congés
supplémentaires d’ancienneté peuvent être pris par journée ou par demi-journée,
sur demande du salarié ou lorsque cela est prévu par accord local.
1.2. Annualisation de la période de
référence
La période de référence pour
l’acquisition et la prise des congés payés et des congés supplémentaires
d’ancienneté est désormais fixée du 1er
janvier au 31 décembre de la même année.
L’ensemble des congés payés légaux (cinq
semaines de congés payés) et supplémentaires de l’année en cours peut être pris
dès le 1er janvier, dès lors que le salarié est en activité.
La bascule dans le capital temps
individuel, dont bénéficie chaque salarié depuis l’accord d’entreprise du 15
janvier 1996, des jours de congés individuels et des jours de fractionnement
qui n’auraient pas été pris, s’effectue désormais au 31 décembre de chaque
année pour les droits à congés de l’année en cours et la 5e semaine
de congés si celle-ci n’a pas été utilisée, dans la limite de 10 jours
ouvrables pour ce qui concerne les congés payés légaux.
Le versement éventuel du 1/10e
s’effectue désormais le 31 décembre, pour tous les salariés.
1.3. Période transitoire
La première de ces périodes débute le 1er
janvier 2003. Un régime transitoire est mis en place pour une période de sept
mois correspondant aux droits relatifs à la période courant du 1er
juin au 31 décembre 2002.
Sont capitalisés et peuvent être pris à
compter du 1er janvier 2003 :
- le solde des jours de congés payés et
congés supplémentaires d’ancienneté acquis entre le 1er juin
2001 et le 31 mai 2002 et non encore utilisés, dans le capital temps
individuel,
- les congés supplémentaires d’ancienneté
acquis entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2002, dans le
capital temps individuel,
- les congés payés acquis entre le 1er
juin 2002 et le 31 décembre 2002, dans le capital temps individuel à hauteur de
14 jours et dans le capital temps collectif à hauteur de 3,5 jours, cette
répartition pouvant être adaptée par accord local.
La bascule dans le capital temps se fera
le 31 décembre 2002 pour les jours restant à courir sans que s’appliquent, dans
ce cas, les limites maximales fixées par l’accord du 15 janvier 1996
relatif au capital temps.
Le versement éventuel du 1/10e
pour l’année 2002 se fera à cette même date.
ARTICLE 2. LISIBILITE DES COMPTEURS TEMPS
Pour
apporter à chaque salarié une information précise sur l’évolution de ses
différents compteurs, des informations supplémentaires sont portées chaque mois
sur la partie information de son bulletin de paie, à partir du 1er
janvier 2003.
Les
compteurs temps concernés sont les suivants :
-
Capital temps individuel
-
Capital temps collectif
-
Congés payés et congés supplémentaires d’ancienneté
-
Compte épargne formation.
Ces
informations concernent le solde de droits en fin de mois ainsi que les mouvements datés de chaque compteur
intervenus en cours de mois.
ARTICLE 3. ORGANISATION DE LA PRISE DES
CONGES
Il
est rappelé que, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires du
code du travail, les directions d’établissement de RENAULT peuvent décider,
sous leur seule responsabilité et après consultation des comités
d’établissement, de modalités différentes pour l’organisation des périodes de
congés d’été, lesquelles sont définies par notes de la direction.
Toutefois,
les parties signataires conviennent d’accorder aux salariés de l’entreprise les
garanties suivantes en matière de prise de congés annuels.
3.1.
Période des congés d’été
Dans l’ensemble des établissements et
sauf dans le cas d’activités spécifiques, les salariés bénéficient d’une
période de prise des quatre semaines de congés du 15 juillet au premier
dimanche de septembre. Par accord local, cette période peut être élargie au 1er
juillet et au 15 septembre.
Par ailleurs, un salarié peut à titre
dérogatoire demander, compte tenu notamment de contraintes personnelles, la
prise de tout ou partie de ses congés en dehors de cette période, telle qu’elle
résulte de l’accord central ou, le cas échéant, de l’accord local.
Lorsque
les deux conjoints travaillent chez RENAULT, l’entreprise leur garantit une
prise simultanée de leurs congés. Dans le cas contraire, l’entreprise tient
compte, dans toute la mesure du possible, de la période de congés du conjoint
pour la fixation de ceux du salarié RENAULT.
En tout état de cause, chaque salarié de
RENAULT a le droit de bénéficier d’au moins 3 semaines consécutives de
congés d’été, s’il le souhaite. Un accord local peut définir les conditions
permettant au salarié de bénéficier d’une période de 4 semaines de congés
d’affilée pendant cette période.
3.2. Les délais de prévenance des congés
d’été
La
direction informe les représentants du personnel et les salariés du régime de
fermeture au plus tard en décembre de l’année N-1. Pour l’établissement de
Grand Couronne, ce régime est annoncé par la direction lors de la concertation
locale. En cas de congés d’été par roulement ou de demande d’accolement de
jours de congés dans le cas d’une fermeture, une réponse est fournie aux
demandes des salariés au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année
N.
3.3.
Abondement pour congés décalés
Dans
le cas où la hiérarchie demande à un salarié de prendre une partie de ses
congés principaux au delà du 31 octobre, le salarié concerné bénéficie de un
(si leur nombre est compris entre trois et cinq jours ouvrables) ou deux (si
leur nombre est égal au moins à 6 jours ouvrables) jours supplémentaires de
congés, au sens de l’article L 223.8 alinéa 4 du code du travail. Dans ces
conditions, il n’y a plus lieu de solliciter auprès des salariés une renonciation
au bénéfice des jours de fractionnement.
3.4.
Le régime de la cinquième semaine
Sauf
lorsqu’un accord d’établissement fixe le régime de la 5e semaine de
congés payés, auquel cas ses dispositions l’emportent sur les dispositions qui
suivent, la 5ème semaine de congés peut, comme le prévoit la
loi, être prise collectivement, en tout
ou en partie, en cas de fermeture d’établissement ou d’un secteur
d’établissement, en particulier en fin d’année. Par ailleurs les dispositions
de l’article 1.3. de l’avenant du 18 février 2000 à l’accord du 16 avril 1999
relatif à l’emploi, l’organisation et la réduction du temps de travail restent
applicables.
La
direction informe les représentants du personnel et les salariés de
l’éventualité d’une fermeture en semaine 52 (comprenant notamment le 24
décembre) et/ou en semaine 1 le plus tôt possible. Le délai de prévenance est
fixé dans chaque établissement en fonction de ses spécificités propres, à
l’occasion d’une concertation avec les organisations syndicales signataires du
présent accord.
Les
jours de 5eme semaine non positionnés dans ces périodes sont
capitalisés sous forme de jours individuels.
Les
cas spécifiques de certains établissements sont définis dans une annexe
contractuelle jointe au présent accord.
ARTICLE 4. CONGES SUPPLEMENTAIRES
D’ANCIENNETE
Les
congés supplémentaires d’ancienneté sont appréciés et acquis en jours ouvrables
dans le cadre de l’année calendaire, au 31 décembre de l’année anniversaire.
Ces
jours peuvent être pris dès l’ouverture des droits, conformément au deuxième
alinéa de l’article 1.2. du présent accord.
ARTICLE 5. ACCORDS LOCAUX
Pour
tenir compte de l’environnement social et économique et notamment des
aspirations des salariés, il devra être recherché dans chaque établissement de
RENAULT un accord collectif, dans le cadre des dispositions du présent accord,
pour faciliter la prise de congés tout au long de l’année, clarifier les règles
de fonctionnement dans l’établissement, améliorer l’organisation relative aux
congés et aux remplacements et organiser les modalités de prise de congés.
Ces
accords peuvent notamment définir :
-
le délai de prévenance fixé pour le calendrier des éventuels congés de fin
d’année,
-
le délai minimum à respecter pour les demandes de congés,
-
les règles de priorité en cas de congés par roulement,
-
les pourcentages maxima d’absences par secteur,
-
les règles relatives aux dérogations individuelles pour la prise de congés en
dehors des périodes de fermeture ou de départs fixés à l’article 3.1. du présent
accord,
-
les règles de planification indicative des congés individuels des salariés,
-
une période élargie du 1er juillet jusqu’au 15 septembre pour la
prise des congés d’été,
-
les conditions permettant aux salariés de bénéficier d’une période de quatre
semaines d’affilée de congés d’été,
-
le régime de la cinquième semaine de congés payés,
-
une adaptation de la répartition entre le capital temps individuel et le
capital temps collectif des congés payés acquis entre le 1er juin et
le 31 décembre 2002
A
cette occasion, sont discutés avec les organisations syndicales les moyens
permettant d’atteindre les objectifs fixés par le présent accord ainsi que par
l’accord local négocié.
ARTICLE 6. COMMISSION DE SUIVI
Afin
de suivre l'application du présent accord, et dans le respect des attributions
des institutions de représentation du personnel, il est institué, au niveau
central, une commission de suivi composée de représentants de la Direction et
des Organisations Syndicales signataires.
Cette
commission se réunit une fois par an, sur convocation de la direction, pour
faire le bilan de l’année écoulée.
Au
début de l’année 2004, la commission de suivi se réunira pour évaluer les
effets quantitatifs et qualitatifs du présent accord. En fonction du bilan réalisé
et des échanges au sein de la commission, il pourra être décidé d’aménagements
au présent accord, par voie d’avenant.
ARTICLE
7. DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord est conclu dans le
cadre des articles L 132-1 et suivants du code du travail pour une durée
indéterminée et s’applique à compter du 1er juin 2002.
Les dispositions du présent accord se
substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords
collectifs ou d’usages.
Toute organisation syndicale
représentative au niveau de l’entreprise et non pas seulement de l’un ou
l’autre des établissements la composant, qui n’est pas partie au présent
accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L 132-9,
dernier alinéa, auront été accomplies.
Le
présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des
dispositions de l’article L 132-8 du code du travail.
ANNEXE
Dans
les établissements de GUYANCOURT, RUEIL-LARDY et RENAULT SIEGE :
-
la fermeture éventuelle de fin d’année, sans que celle-ci puisse excéder 6
jours ouvrés, s’effectue par l’utilisation du capital temps collectif, puis, le
cas échéant, de jours de la 5e semaine.
-
Si la direction envisage une fermeture pour cette période, elle en informera le
comité d’établissement au plus tard en mars de l’année N.
-
Afin de permettre la prise effective des semaines de congés dont bénéficient
désormais les salariés dans l’entreprise et dans le contexte d’un dialogue avec
leur supérieur hiérarchique, les salariés informent celui-ci, s’ils le
souhaitent, de leur calendrier prévisionnel de prise de leurs autres congés
individuels y compris leurs droits en matière de jours individuels de RTT, en
janvier de l’année N. Cette information permet à la hiérarchie, de mieux
préparer l’organisation du travail dans son secteur.
Fait à
Boulogne-Billancourt, le 7 juin 2002
Pour RENAULT S.A.S.
Le Directeur Central des Ressources
Humaines
M. Jean-Michel KEREBEL
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Pour la Fédération Générale des Mines
et de la Métallurgie (C.F.D.T.) représentée
par M. Fred DIJOUX |
Pour la Fédération des Travailleurs de
la Métallurgie (C.G.T.) représentée
par M. Philippe MARTINEZ |
|
Pour la Fédération de la Métallurgie (C.F.E./C.G.C.) représentée
par M. Robert MALHERBE |
Pour la Fédération Nationale des
Syndicats de la Métallurgie et Parties Similaires (C.F.T.C.) représentée
par M. Serge DEPRY |
|
Pour la Fédération de la Métallurgie (F.O.) représentée
par M. Lucien MEREL |
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